
Convention Des Nations Unies Sur Les Contrats De Vente Internationale De Marchandises |
[Top of Page] [Preamble] [Part1] [Part2] [Part3] [Part4]
Les Etats parties a la presente Convention, Ayant presents a l'esprit les objectifs generaux inscrits dans les resolutions relatives a l'instauration d'un nouvel ordre economique international que l'Assemblee generale a adoptees a sa sixieme session extraordinaire, Considerant que le developpement du commerce international sur la base de l'egalite et des avantages mutuels est un element important dans la promotion de relations amicales entre les Etats, Estimant que l'adoption de regles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les differents systemes sociaux, economiques et juridiques contribuera a l'elimination des obstacles juridiques aux echanges internationaux et favorisera le developpement du commerce international, Sont convenus de ce qui suit:
[Top of Page] [Preamble] [Part1] [Part2] [Part3] [Part4]
PREMIHRE PARTIE CHAMP D'APPLICATION ET
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1) La presente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur etablissement dans des Etats differents:
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou
b) lorsque les regles du droit international prive menent a l'application de la loi d'un Etat contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur etablissement dans des Etats differents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions anterieures entre les parties, ni de renseignements donnes par elles a un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3) Ni la nationalite des parties ni le caractere civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en consideration pour l'application de la presente Convention.
Article 2
La presente Convention ne regit pas les ventes:
a) de marchandises achetees pour un usage personnel, familial ou domestique, a moins que le vendeur, a un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas ete cense savoir que ces marchandises etaient achetees pour un tel usage;
b) aux encheres;
c) sur saisie ou de quelque autre maniere par autorite de justice;
d) de valeurs mobilieres, effets de commerce et monnaies.
e) de navires, bateaux, aeroglisseurs et aeronefs;
f) d'electricite.
Article 3
1) Sont reputes ventes les contrats de fourniture de marchandises a fabriquer ou a produire, a moins que la partie qui commande celles-ci n'ait a fournir une partie essentielle des elements materiels necessaires a cette fabrication ou production.
2) La presente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part preponderante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
Article 4
La presente Convention regit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait nantre entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la presente Convention, celle-ci ne concerne pas:
a) la validite du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriete des marchandises vendues.
Article 5
La presente Convention ne s'applique pas a la responsabilite du vendeur pour deces ou lesions corporelles causes a quiconque par les marchandises.
Article 6
Les parties peuvent exclure l'application de la presente Convention ou, sous reserve des dispositions de l'article 12 deroger a l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
CHAPlTRE II DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
1) Pour l'interpretation de la presente Convention, il sera tenu compte de son caractere international et de la necessite de promouvoir l'uniformite de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2) Les questions concernant les matieres regies par la presente Convention et qui ne sont pas expressement tranchees par elle seront reglees selon les principes generaux dont elle s'inspire ou, a defaut de ces principes, conformement a la loi applicable en vertu des regles du droit international prive.
Article 8
1) Aux fins de la presente Convention, les indications et les autres comportements d'une partie doivent etre interpretes selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe precedent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent etre interpretes selon le sens qu'une personne raisonnable de meme qualite que l'autre partie, placee dans la meme situation, leur aurait donne.
3) Pour determiner l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit etre tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des negociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont etablies entre elles, des usages et de tout comportement ulterieur des parties.
Article 9
1) Les parties sont liees par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont etablies entre elles.
2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont reputees s'etre tacitement referees dans le contrat et pour sa formation a tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient d{ avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et regulierement observe par les parties a des contrats de meme type dans la branche commerciale consideree.
Article 10
Aux fins de la presente Convention:
a) si une partie a plus d'un etablissement, l'etablissement a prendre en consideration est celui qui a la relation la plus etroite avec le contrat et son execution eu egard aux circonstances connues des parties ou envisagees par elles a un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas d'etablissement, sa residence habituelle en tient lieu.
Article 11
Le contrat de vente n'a pas a etre conclu ni constate par ecrit et n'est soumis a aucune autre condition de forme. Il peut etre prouve par tous moyens, y compris par temoins.
Article 12
Toute disposition de l'article 11 de l'article 29 ou de la deuxieme partie de la presente Convention autorisant une forme autre que la forme ecrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la resiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas des lors qu'une des parties a son etablissement dans un Etat contractant qui a fait une declaration conformement a l'article 96 de la presente Convention. Les parties ne peuvent deroger au present article ni en modifier les effets.
Article 13
Aux fins de la presente Convention, le terme +ecrit; doit, s'entendre egalement des communications adressees par telegramme ou par telex.
[Top of Page] [Preamble] [Part1] [Part2] [Part3] [Part4]
DEUXIHME PARTIE FORMATION DU CONTRAT
Article 14
1) Une proposition de conclure un contrat adressee a une ou plusieurs personnes determinees constitue une offre si elle est suffisamment precise et si elle indique la volonte de son auteur d'etre lie en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment precise lorsqu'elle designe les marchandises et, expressement ou implicitement, fixe la quantite et le prix ou donne des indications permettant de les determiner.
2) Une proposition adressee a des personnes indeterminees est consideree seulement comme une invitation a l'offre, a moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indique le contraire.
Article 15
1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.
2) Une offre, meme si elle est irrevocable, peut etre retractee si la retractation parvient au destinataire avant ou en meme temps que l'offre.
Article 16
1) Jusqu'a ce qu'un contrat ait ete conclu, une offre peut etre revoquee si la revocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expedie une acceptation.
2) Cependant, une offre ne peut etre revoquee:
a) si elle indique, en fixant un delai determine pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrevocable; ou
b) s'il etait raisonnable pour le destinataire de considerer l'offre comme irrevocable et s'il a agi en consequence.
Article 17
Une offre, meme irrevocable, prend fin lorsque son rejet parvient a l'auteur de l'offre.
Article 18
1) Une declaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce a une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction a eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment oy l'indication d'acquiescement parvient a l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas a l'auteur de l'offre dans le delai qu'il a stipule ou, a defaut d'une telle stipulation, dans un delai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidite des moyens de communication utilises par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit etre acceptee immediatement, a moins que les circonstances n'impliquent le contraire.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont etablies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, a l'expedition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication a l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment oy cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les delais prevus par le paragraphe precedent.
Article 19
1) Une reponse qui tend a etre l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.
2) Cependant, une reponse qui tend a etre l'acceptation d'une offre, mais qui contient des elements complementaires ou differents n'alterant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, a moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifie, n'en releve les differences verbalement ou n'adresse un avis a cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.
3) Des elements complementaires ou differents relatifs notamment au prix, au paiement, a la qualite et a la quantite des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, a l'etendue de la responsabilite d'une partie a l'egard de l'autre ou au reglement des differends sont consideres comme alterant substantiellement les termes de l'offre.
Article 20
1) Le delai d'acceptation fixe par l'auteur de l'offre dans un telegramme ou une lettre commence a courir au moment oy le telegramme est remis pour expedition ou a la date qui apparant sur la lettre ou, a defaut, a la date qui apparant sur l'enveloppe. Le delai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par telephone, par telex ou par d'autres moyens de communication instantanes commence a courir au moment oy l'offre parvient au destinataire.
2) Les jours feries ou chomes qui tombent pendant que court le delai d'acceptation sont comptes dans le calcul de ce delai. Cependant, si la notification ne peut etre remise a l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du delai, parce que celui-ci tombe un jour ferie ou chome au lieu d'etablissement de l'auteur de l'offre, le delai est proroge jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 21
1) Une acceptation tardive produit neanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis a cet effet.
2) Si la lettre ou autre ecrit contenant une acceptation tardive revele qu'elle a ete expediee dans des conditions telles que, si sa transmission avait ete reguliere, elle serait parvenue a temps a l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation a moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considere que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis a cet effet.
Article 22
L'acceptation peut etre retractee si la retractation parvient a l'auteur de l'offre avant le moment oy l'acceptation aurait pris effet ou a ce moment.
Article 23
Le contrat est conclu au moment oy l'acceptation d'une offre prend effet conformement aux dispositions de la presente Convention.
Article 24
Aux fins de la presente partie de la Convention, une offre, une declaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention +parvient; a son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est delivree par tout autre moyen au destinataire lui-meme, a son etablissement, a son adresse postale ou, s'il n'a pas d'etablissement ou d'adresse postale, a sa residence habituelle.
[Top of Page] [Preamble] [Part1] [Part2] [Part3] [Part4]
TROISIHME PARTIE VENTE DE MARCHANDISES
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 25
Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause a l'autre partie un prejudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci etait en droit d'attendre du contrat, a moins que la partie en defaut n'ait pas prevu un tel resultat et qu'une personne raisonnable de meme qualite placee dans la meme situation ne l'aurait pas prevu non plus.
Article 26
Une declaration de resolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification a l'autre partie.
Article 27
Sauf disposition contraire expresse de la presente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformement a la presente partie et par un moyen approprie aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivee a destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prevaloir.
Article 28
Si, conformement aux dispositions de la presente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'execution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'execution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non regis par la presente Convention.
Article 29
1) Un contrat peut etre modifie ou resilie par accord amiable entre les parties.
2) Un contrat ecrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou resiliation amiable doit etre faite par ecrit ne peut etre modifie ou resilie a l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empecher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondee sur ce comportement.
CHAPITRE II OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 30
Le vendeur s'oblige, dans les conditions prevues au contrat et par la presente Convention, a livrer les marchandises, a en transferer la propriete et, s'il y a lieu, a remettre les documents s'y rapportant.
Section I Livraison des marchandises et remise des documents
Article 31
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:
a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, a remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission a l'acheteur;
b) lorsque, dans les cas non vises au precedent alinea, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit etre prelevee sur une masse determinee ou qui doit etre fabriquee ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient etre fabriquees ou produites en un lieu particulier, a mettre les marchandises a la disposition de l'acheteur en ce lieu;
c) dans les autres cas, a mettre les marchandises a la disposition de l'acheteur au lieu oy le vendeur avait son etablissement au moment de la conclusion du contrat.
Article 32
1) Si, conformement au contrat ou a la presente Convention, le vendeur remet les marchandises a un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiees aux fins du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner a l'acheteur avis de l'expedition en designant specifiquement les marchandises.
2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats necessaires pour que le transport soit effectue jusqu'au lieu prevu par les moyens de transport appropries aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.
3) Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-meme une assurance de transport, il doit fournir a l'acheteur, a la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont necessaires a la conclusion de cette assurance.
Article 33
Le vendeur doit livrer les marchandises:
a) si une date est fixee par le contrat ou determinable par reference au contrat, a cette date;
b) si une periode de temps est fixee par le contrat ou determinable par reference au contrat, a un moment quelconque au cours de cette periode, a moins qu'il ne resulte des circonstances que c'est a l'acheteur de choisir une date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un delai raisonnable a partir de la conclusion du contrat.
Article 34
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prevus au contrat. En cas de remise anticipee, le vendeur conserve, jusqu'au moment prevu pour la remise, le droit de reparer tout defaut de conformite des documents, a condition que l'exercice de ce droit ne cause a l'acheteur ni inconvenients ni frais deraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-interets conformement a la presente Convention.
Section II Conformite des marchandises et droits ou pretentions de tiers
Article 35
1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantite, la qualite et le type repondent a ceux qui sont prevus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond a celui qui est prevu au contrat.
2) A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du meme type;
b) elles sont propres a tout usage special qui a ete porte expressement ou tacitement a la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il resulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis a la competence ou a l'appreciation du vendeur ou qu'il n'etait pas raisonnable de sa part de le faire;
c) elles possedent les qualites d'une marchandise que le vendeur a presentee a l'acheteur comme echantillon ou modele;
d) elles sont emballees ou conditionnees selon le mode habituel pour les marchandises du meme type ou, a defaut de mode habituel, d'une maniere propre a les conserver et a les proteger.
3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alineas a) a d) du paragraphe precedent, d'un defaut de conformite que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
Article 36
1) Le vendeur est responsable, conformement au contrat et a la presente Convention, de tout defaut de conformite qui existe au moment du transfert des risques a l'acheteur, meme si ce defaut n'apparant qu'ulterieurement.
2) Le vendeur est egalement responsable de tout defaut de conformite qui survient apres le moment indique au paragraphe precedent et qui est imputable a l'inexecution de l'une quelconque de ses obligations, y compris a un manquement a une garantie que, pendant une certaine periode, les marchandises resteront propres a leur usage normal ou a un usage special ou conserveront des qualites ou caracteristiques specifiees.
Article 37
En cas de livraison anticipee, le vendeur a le droit, jusqu'a la date prevue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantite manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de reparer tout defaut de conformite des marchandises, a condition que l'exercice de ce droit ne cause a l'acheteur ni inconvenients ni frais deraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-interets conformement a la presente Convention.
Article 38
1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un delai aussi bref que possible eu egard aux circonstances.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut etre differe jusqu'a leur arrivee a destination.
3) Si les marchandises sont deroutees ou reexpediees par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilite de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait d{ connantre la possibilite de ce deroutage ou de cette reexpedition, l'examen peut etre differe jusqu'a l'arrivee des marchandises a leur nouvelle destination.
Article 39
1) L'acheteur est dechu du droit de se prevaloir d'un defaut de conformite s'il ne le denonce pas au vendeur, en precisant la nature de ce defaut, dans un delai raisonnable a partir du moment oy il l'a constate ou aurait d{ le constater.
2) Dans tous les cas, l'acheteur est dechu du droit de se prevaloir d'un defaut de conformite, s'il ne le denonce pas au plus tard dans un delai de deux ans a compter de la date a laquelle les marchandises lui ont ete effectivement remises, a moins que ce delai ne soit incompatible avec la duree d'une garantie contractuelle.
Article 40
Le vendeur ne peut pas se prevaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le defaut de conformite porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas reveles a l'acheteur.
Article 41
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou pretention d'un tiers, a moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.
Toutefois, si ce droit ou cette pretention est fonde sur la propriete industrielle ou autre propriete intellectuelle, l'obligation du vendeur est regie par l'article 42.
Article 42
1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou pretention d'un tiers fonde sur la propriete industrielle ou autre propriete intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, a condition que ce droit ou cette pretention soit fonde sur la propriete industrielle ou autre propriete intellectuelle:
a) en vertu de la loi de l'Etat oy les marchandises doivent etre revendues ou utilisees, si les parties ont envisage au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisees dans cet Etat; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat oy l'acheteur a son etablissement.
2) Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prevue au paragraphe precedent:
a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la pretention; ou b) le droit ou la pretention resulte de ce que le vendeur s'est conforme aux plans techniques, dessins, formules ou autres specifications analogues fournis par l'acheteur.
Article 43
1) L'acheteur perd le droit de se prevaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne denonce pas au vendeur le droit ou la pretention du tiers, en precisant la nature de ce droit ou de cette pretention, dans un delai raisonnable a partir du moment oy il en a eu connaissance ou aurait d{ en avoir connaissance.
2) Le vendeur ne peut pas se prevaloir des dispositions du paragraphe precedent s'il connaissait le droit ou la pretention du tiers et sa nature.
Article 44
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut reduire le prix conformement a l'article 50 ou demander des dommages-interets, sauf pour le gain manque, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procede a la denonciation requise.
Section III Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur
Article 45
1) Si le vendeur n'a pas execute l'une quelconque des obligations resultant pour lui du contrat de vente ou de la presente Convention, l'acheteur est fonde a:
a) exercer les droits prevus aux articles 46 a 52;
b) demander les dommages-interets prevus aux articles 74 a 77.
2) L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-interets lorsqu'il exerce son droit de recourir a un autre moyen.
3) Aucun delai de grace ne peut etre accorde au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prevaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 46
1) L'acheteur peut exiger du vendeur l'execution de ses obligations, a moins qu'il ne se soit prevalu d'un moyen incompatible avec cette exigence.
2) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le defaut de conformite constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandee au moment de la denonciation du defaut de conformite faite conformement a l'article 39 ou dans un delai raisonnable a compter de cette denonciation.
3) Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il repare le defaut de conformite, a moins que cela ne soit deraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La reparation doit etre demandee au moment de la denonciation du defaut de conformite faite conformement a l'article 39 ou dans un delai raisonnable a compter de cette denonciation.
Article 47
1) L'acheteur peut impartir au vendeur un delai supplementaire de duree raisonnable pour l'execution de ses obligations.
2) A moins qu'il n'ait regu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'executerait pas ses obligations dans le delai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce delai, se prevaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-interets pour retard dans l'execution.
Article 48
1) Sous reserve de l'article 49, le vendeur peut, meme apres la date de la livraison, reparer a ses frais tout manquement a ses obligations, a condition que cela n'entranne pas un retard deraisonnable et ne cause a l'acheteur ni inconvenients deraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-interets conformement a la presente Convention.
2) Si le vendeur demande a l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'execution et si l'acheteur ne lui repond pas dans un delai raisonnable, le vendeur peut executer ses obligations dans le delai qu'il a indique dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce delai, se prevaloir d'un moyen incompatible avec l'execution par le vendeur de ses obligations.
3) Lorsque le vendeur notifie a l'acheteur son intention d'executer ses obligations dans un delai determine, il est presume demander a l'acheteur de lui faire connantre sa decision conformement au paragraphe precedent.
4) Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du present article n'a d'effet que si elle est regue par l'acheteur.
Article 49
1) L'acheteur peut declarer le contrat resolu:
a) si l'inexecution par le vendeur de l'une quelconque des obligations resultant pour lui du contrat ou de la presente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) en cas de defaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le delai supplementaire imparti par l'acheteur conformement au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il declare qu'il ne les livrera pas dans le delai imparti.
2) Cependant, lorsque le vendeur a livre les marchandises, l'acheteur est dechu du droit de declarer le contrat resolu s'il ne l'a pas fait:
a) en cas de livraison tardive, dans un delai raisonnable a partir du moment oy il a su que la livraison avait ete effectuee;
b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un delai raisonnable: i) a partir du moment oy il a eu connaissance ou aurait d{ avoir connaissance de cette contravention; ii) apres l'expiration de tout delai supplementaire imparti par l'acheteur conformement au paragraphe 1 de l'article 47 ou apres que le vendeur a declare qu'il n'executerait pas ses obligations dans ce delai suppIementaire; ou iii) apres l'expiration de tout delai supplementaire indique par le vendeur conformement au paragraphe 2 de l'article 48 ou apres que l'acheteur a declare qu'il n'accepterait pas l'execution.
Article 50
En cas de defaut de conformite des marchandises au contrat, que le prix ait ete ou non deja paye, l'acheteur peut reduire le prix proportionnellement a la difference entre la valeur que les marchandises effectivement livrees avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue a ce moment. Cependant, si le vendeur repare tout manquement a ses obligations conformement a l'article 37 ou a l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'execution par le vendeur conformement a ces articles, l'acheteur ne peut reduire le prix.
Article 51
1) Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrees est conforme au contrat, les articles 46 a 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
2) L'acheteur ne peut declarer le contrat resolu dans sa totalite que si l'inexecution partielle ou le defaut de conformite constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 52
1) Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixee, l'acheteur a la faculte d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.
2) Si le vendeur livre une quantite superieure a celle prevue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantite excedentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
CHAPlTRE III OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 53
L'acheteur s'oblige, dans les conditions prevues au contrat et par la presente Convention, a payer le prix et a prendre livraison des marchandises.
Section I Paiement du prix
Article 54
L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalites destinees a permettre le paiement du prix qui sont prevues par le contrat ou par les lois et les reglements.
Article 55
Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait ete fixe dans le contrat expressement ou implicitement ou par une disposition permettant de le determiner, les parties sont reputees, sauf indications contraires, s'etre tacitement referees au prix habituellement pratique au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale consideree, pour les memes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Article 56
Si le prix est fixe d'apres le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, determine ce prix.
Article 57
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
a) a l'etablissement de celui-ci; ou
b) si le paiement doit etre fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2) Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui resultent de son changement d'etablissement apres la conclusion du contrat.
Article 58
1) Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix a un autre moment determine, il doit le payer lorsque, conformement au contrat et a la presente Convention, le vendeur met a sa disposition soit les marchandises, soit des documents representatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expedition sous condition que celles-ci ou les documents representatifs ne seront remis a l'acheteur que contre paiement du prix.
3.) L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilite d'examiner les marchandises, a moins que les modalites de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilite.
Article 59
L'acheteur doit payer le prix a la date fixee au contrat ou resultant du contrat et de la presente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalite de la part du vendeur.
Section II Prise de livraison
Article 60
L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste:
a) a accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et
b) a retirer les marchandises.
Section III Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur
Article 61
1) Si l'acheteur n'a pas execute l'une quelconque des obligations resultant pour lui du contrat de vente ou de la presente Convention, le vendeur est fonde a:
a) exercer les droits prevus aux articles 62 a 65;
b) demander les dommages-interets prevus aux articles 74 a 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-interets lorsqu'il exerce son droit de recourir a un autre moyen.
3) Aucun delai de grace ne peut etre accorde a l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prevaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 62
Le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'execution des autres obligations de l'acheteur, a moins qu'il ne se soit prevalu d'un moyen incompatible avec ces exigences.
Article 63
1) Le vendeur peut impartir a l'acheteur un delai supplementaire de duree raisonnable pour l'execution de ses obligations.
2) A moins qu'il n'ait regu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'executerait pas ses obligations dans le delai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce delai, se prevaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-interets pour retard dans l'execution.
Article 64
1) Le vendeur peut declarer le contrat resolu:
a) si l'inexecution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations resultant pour lui du contrat ou de la presente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou
b) si l'acheteur n'execute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le delai supplementaire imparti par le vendeur conformement au paragraphe 1 de l'article 63 ou s'il declare qu'il ne le fera pas dans le delai ainsi imparti.
2) Cependant, lorsque l'acheteur a paye le prix, le vendeur est dechu du droit de declarer le contrat resolu s'il ne l'a pas fait:
a) en cas d'execution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu execution; ou
b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'execution tardive, dans un delai raisonnable:
i) a partir du moment oy le vendeur a eu connaissance ou aurait d{ avoir connaissance de cette contravention; ou
ii) apres l'expiration de tout delai supplementaire imparti par le vendeur conformement au paragraphe 1 de l'article 63 ou apres que l'acheteur a declare qu'il n'executerait pas ses obligations dans ce delai suppIementaire.
Article 65
1) Si le contrat prevoit que l'acheteur doit specifier la forme, la mesure ou d'autres caracteristiques des marchandises et si l'acheteur n'effectue pas cette specification a la date convenue ou dans un delai raisonnable a compter de la reception d'une demande du vendeur, celui-ci peut, sans prejudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer lui-meme cette specification d'apres les besoins de l'acheteur dont il peut avoir connaissance.
2) Si le vendeur effectue lui-meme la specification, il doit en faire connantre les modalites a l'acheteur et lui impartir un delai raisonnable pour une specification differente. Si, apres reception de la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette possibilite dans le delai ainsi imparti, la specification effectuee par le vendeur est definitive.
CHAPITRE IV TRANSFERT DES RISQUES
Article 66
La perte ou la deterioration des marchandises survenue apres le transfert des risques a l'acheteur ne libere pas celui-ci de son obligation de payer le prix, a moins que ces evenements ne soient dus a un fait du vendeur.
Article 67
1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu determine, les risques sont transferes a l'acheteur a partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission a l'acheteur conformement au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises a un transporteur en un lieu determine, les risques ne sont pas transferes a l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas ete remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorise a conserver les documents representatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.
2) Cependant, les risques ne sont pas transferes a l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas ete clairement identifiees aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis donne a l'acheteur ou par tout autre moyen.
Article 68
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transferes a l'acheteur a partir du moment oy le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont a la charge de l'acheteur a compter du moment oy les marchandises ont ete remises au transporteur qui a emis les documents constatant le contrat de transport. Neanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait d{ avoir connaissance du fait que les marchandises avaient peri ou avaient ete deteriorees et qu'il n'en a pas informe l'acheteur, la perte ou la deterioration est a la charge du vendeur.
Article 69
1) Dans les cas non vises par les articles 67 et 68, les risques sont transferes a l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, a partir du moment oy les marchandises sont mises a sa disposition et oy il commet une contravention au contrat en n'en prenant pas livraison.
2) Cependant, si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un etablissement du vendeur, les risques sont transferes lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont mises a sa disposition en ce lieu.
3) Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisees, les marchandises ne sont reputees avoir ete mises a la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont ete clairement identifiees aux fins du contrat.
Article 70
Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention.
CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR
Section I Contravention anticipee et contrats a livraisons successives
Article 71
1) Une partie peut differer l'execution de ses obligations lorsqu'il apparant, apres la conclusion du contrat, que l'autre partie n'executera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:
a) d'une grave insuffisance dans la capacite d'execution de cette partie ou sa solvabilite; ou b) de la maniere dont elle s'apprete a executer ou execute le contrat.
2) Si le vendeur a deja expedie les marchandises lorsque se revelent les raisons prevues au paragraphe precedent, il peut s'opposer a ce que les marchandises soient remises a l'acheteur, meme si celui-ci detient un document lui permettant de les obtenir. Le present paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui differe l'execution, avant ou apres l'expedition des marchandises, doit adresser immediatement une notification a cet effet a l'autre partie, et elle doit proceder a l'execution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne execution de ses obligations.
Article 72
1) Si, avant la date de l'execution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut declarer celui-ci resolu.
2) Si elle dispose du temps necessaire, la partie qui a l'intention de declarer le contrat resolu doit le notifier a l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne execution de ses obligations.
3) Les dispositions du paragraphe precedent ne s'appliquent pas si l'autre partie a declare qu'elle n'executerait pas ses obligations.
Article 73
1) Dans les contrats a livraisons successives, si l'inexecution par l'une des parties d'une obligation relative a une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l'autre partie peut declarer le contrat resolu pour ladite livraison.
2) Si l'inexecution par l'une des parties d'une obligation relative a une livraison donne a l'autre partie de serieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut declarer le contrat resolu pour l'avenir, a condition de le faire dans un delai raisonnable.
3) L'acheteur qui declare le contrat resolu pour une livraison peut, en meme temps, le declarer resolu pour les livraisons deja regues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexite, ces livraisons ne peuvent etre utilisees aux fins envisagees par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Section II Dommages-interets
Article 74
Les dommages-interets pour une contravention au contrat commise par une partie sont egaux a la perte subie et au gain manque par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-interets ne peuvent etre superieurs a la perte subie et au gain manque que la partie en defaut avait prevus ou aurait d{ prevoir au moment de la conclusion du contrat, en considerant les faits dont elle avait connaissance ou aurait d{ avoir connaissance, comme etant des consequences possibles de la contravention au contrat.
Article 75
Lorsque le contrat est resolu et que, d'une maniere raisonnable et dans un delai raisonnable apres la resolution, l'acheteur a procede a un achat de remplacement ou le vendeur a une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-interets peut obtenir la difference entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages- interets qui peuvent etre dus en vertu de l'article 74.
Article 76
1) Lorsque le contrat est resolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-interets peut, si elle n'a pas procede a un achat de remplacement ou a une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la difference entre le prix fixe dans le contrat et le prix courant au moment de la resolution ainsi que tous autres dommages-interets qui peuvent etre dus au titre de l'article 74. Neanmoins, si la partie qui demande des dommages-interets a declare le contrat resolu apres avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la resolution.
2) Aux fins du paragraphe precedent, le prix courant est celui du lieu oy la livraison des marchandises aurait d{ etre effectuee ou, a defaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratique en un autre lieu qu'il apparant raisonnable de prendre comme lieu de reference, en tenant compte des differences dans les frais de transport des marchandises.
Article 77
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu egard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manque, resultant de la contravention. Si elle neglige de le faire, la partie en defaut peut demander une reduction des dommages-interets egale au montant de la perte qui aurait d{ etre evitee.
Section III Interets
Article 78
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit a des interets sur cette somme, sans prejudice des dommages-interets qu'elle serait fondee a demander en vertu de l'article 74.
Section IV Exoneration
Article 79
1) Une partie n'est pas responsable de l'inexecution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexecution est due a un empechement independant de sa volonte et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en consideration au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le previenne ou le surmonte ou qu'elle en previenne ou surmonte les consequences.
2) Si l'inexecution par une partie est due a l'inexecution par un tiers qu'elle a charge d'executer tout ou partie du contrat, cette partie n'est exoneree de sa responsabilite que dans le cas:
a) oy elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe precedent; et
b) oy le tiers serait lui aussi exonere si les dispositions de ce paragraphe lui etaient appliquees.
3) L'exoneration prevue par le present article produit effet pendant la duree de l'empechement.
4) La partie qui n'a pas execute doit avertir l'autre partie de l'empechement et de ses effets sur sa capacite d'executer. Si l'avertissement n'arrive pas a destination dans un delai raisonnable a partir du moment oy la partie qui n'a pas execute a connu ou aurait d{ connantre l'empechement, celle-ci est tenue a des dommages-interets du fait de ce defaut de reception.
5) Les dispositions du present article n'interdisent pas a une partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages-interets en vertu de la presente Convention.
Article 80
Une partie ne peut pas se prevaloir d'une inexecution par l'autre partie dans la mesure oy cette inexecution est due a un acte ou a une omission de sa part.
Section V Effets de la resolution
Article 81
1) La resolution du contrat libere les deux parties de leurs obligations, sous reserve des dommages-interets qui peuvent etre dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au reglement des differends ou aux droits et obligations des parties en cas de resolution.
2) La partie qui a execute le contrat totalement ou partiellement peut reclamer restitution a l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou paye en execution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y proceder simultanement.
Article 82
1) L'acheteur perd le droit de declarer le contrat resolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un etat sensiblement identique a celui dans lequel il les a regues.
2) Le paragraphe precedent ne s'applique pas:
a) si l'impossibilite de restituer les marchandises ou de les restituer dans un etat sensiblement identique a celui dans lequel l'acheteur les a regues n'est pas due a un acte ou a une omission de sa part;
b) si les marchandises ont peri ou sont deteriorees, en totalite ou en partie, en consequence de l'examen prescrit a l'article 38; ou
c) si l'acheteur, avant le moment oy il a constate ou aurait d{ constater le defaut de conformite, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d'une operation commerciale normale ou a consomme ou transforme tout ou partie des marchandises conformement a l'usage normal.
Article 83
L'acheteur qui a perdu le droit de declarer le contrat resolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82 conserve le droit de se prevaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat et de la presente Convention.
Article 84
1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des interets sur le montant de ce prix a compter du jour du paiement.
2) L'acheteur doit au vendeur l'equivalent de tout profit qu'il a retire des marchandises ou d'une partie de celles-ci:
a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou partie, ou
b) lorsqu'il est dans l'impossibilite de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un etat sensiblement identique a celui dans lequel il les a regues et que neanmoins il a declare le contrat resolu ou a exige du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.
Section VI Conservation des marchandises
Article 85
Lorsque l'acheteur tarde a prendre livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanement, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son controle, doit prendre les mesures raisonnables, eu egard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fonde a les retenir jusqu'a ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement de ses depenses raisonnables.
Article 86
1) Si l'acheteur a regu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la presente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu egard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fonde a les retenir jusqu'a ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses depenses raisonnables.
2) Si les marchandises expediees a l'acheteur ont ete mises a sa disposition a leur lieu de destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur a condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvenients ou frais deraisonnables. Cette disposition ne s'applique pas si le vendeur est present au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant qualite pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchandises en vertu du present paragraphe sont regis par le paragraphe precedent.
Article 87
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les deposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, a condition que les frais qui en resultent ne soient pas deraisonnables.
Article 88
1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformement aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropries si l'autre partie a apporte un retard deraisonnable a prendre possession des marchandises ou a les reprendre ou a payer le prix ou les frais de leur conservation, sous reserve de notifier a cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.
2) Lorsque les marchandises sont sujettes a une deterioration rapide ou lorsque leur conservation entrannerait des frais deraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer la conservation des marchandises conformement aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer a les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier a l'autre partie son intention de vendre.
3) La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant egal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchandises. Elle doit le surplus a l'autre partie.
[Top of Page] [Preamble] [Part1] [Part2] [Part3] [Part4]
QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
Article 89
Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies est designe comme depositaire de la presente Convention.
Article 90
La presente Convention ne prevaut pas sur un accord international deja conclu ou a conclure qui contient des dispositions concernant les matieres regies par la presente Convention, a condition que les parties au contrat aient leur etablissement dans les Etats parties a cet accord.
Article 91
1) La presente Convention sera ouverte a la signature a la seance de cloture de la conference des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte a la signature de tous les Etats au siege de l'Organisation des Nations Unies, a New York, jusqu'au 30 septembre 1981.
2) La presente Convention est sujette a ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3) La presente Convention sera ouverte a l'adhesion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, a partir de la date a laquelle elle sera ouverte a la signature.
4) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion seront deposes aupres du Secretaire eneral de l'Organisation des Nations Unies.
Article 92
1) Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhesion, declarer qu'il ne sera pas lie par la deuxieme partie de la presente Convention ou qu'il ne sera pas lie par la troisieme partie de la presente Convention.
2) Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe precedent, une declaration a l'egard de la deuxieme partie ou de la troisieme partie de la presente Convention ne sera pas considere comme etant un Etat contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, pour les matieres regies par la partie de la Convention a laquelle cette declaration s'applique.
Article 93
1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unites territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systemes de droit differents s'appliquent dans les matieres regies par la presente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhesion, declarer que la presente Convention s'appliquera a toutes ses unites territoriales ou seulement a l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra a tout moment modifier cette declaration en faisant une nouvelle declaration.
2) Ces declarations seront notifiees au depositaire et designeront expressement les unites territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3) Si, en vertu d'une declaration faite conformement au present article, la presente Convention s'applique a l'une ou plusieurs des unites territoriales d'un Etat contractant, mais non pas a toutes, et si l'etablissement d'une partie au contrat est situe dans cet Etat, cet etablissement sera considere, aux fins de la presente Convention, comme n'etant pas situe dans un Etat contractant, a moins qu'il ne soit situe dans une unite territoriale a laquelle la Convention s'applique.
4) Si un Etat contractant ne fait pas de declaration, en vertu du paragraphe 1 du present article, la Convention s'appliquera a l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 94
1) Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matieres regies par la presente Convention, appliquent des regles juridiques identiques ou voisines peuvent, a tout moment, declarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou a leur formation lors que les parties ont leur etablissement dans ces Etats. De telles declarations peuvent etre faites conjointement ou etre unilaterales et reciproques.
2) Un Etat contractant qui, dans des matieres regies par la presente Convention, applique des regles juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou plusieurs Etats non contractants peut, a tout moment, declarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou a leur formation lorsque les parties ont leur etablissement dans ces Etats.
3) Lorsqu'un Etat a l'egard duquel une declaration a ete faite en vertu du paragraphe precedent devient par la suite un Etat contractant, la declaration mentionnee aura, a partir de la date a laquelle la presente convention entrera en vigueur a l'egard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une declaration faite en vertu du paragraphe 1, a condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une declaration unilaterale a titre reciproque.
Article 95
Tout Etat peut declarer, au moment du depot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, qu'il ne sera lie par l'alinea b) du paragraphe 1 de l'article premier de la presente Convention.
Article 96
Tout Etat contractant dont la legislation exige que les contrats de vente soient conclus ou constates par ecrit peut a tout moment declarer, conformement a l'article 12, que toute disposition de l'article 11 de l'article 29 ou de la deuxieme partie de la presente Convention autorisant une forme autre que la forme ecrite pour la conclusion, la modification ou la resiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas des lors que l'une des parties a son etablissement dans cet Etat.
Article 97
1) Les declarations faites en vertu de la presente Convention lors de la signature sont sujettes a confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2) Les declarations, et la confirmation des declarations, seront faites par ecrit et formellement notifiees au depositaire.
3) Les declarations prendront effet a la date de l'entree en vigueur de la presente Convention a l'egard de l'Etat declarant. Cependant, les declarations dont le depositaire aura regu notification formelle apres cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un delai de six mois a compter de la date de leur reception par le depositaire. Les declarations unilaterales et reciproques faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une periode de six mois apres la date de la reception de la derniere declaration par le depositaire.
4) Tout Etat qui fait une declaration en vertu de la presente Convention peut a tout moment la retirer par une notification formelle adressee par ecrit au depositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une periode de six mois apres la date de reception de la notification par le depositaire.
5) Le retrait d'une declaration faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, a partir de la date de sa prise d'effet, toute declaration reciproque faite par un autre Etat en vertu de ce meme article.
Article 98
Aucune reserve n'est autorisee autre que celles qui sont expressement autorisees par la presente convention.
Article 99
1) La presente Convention entrera en vigueur, sous reserve des dispositions du paragraphe 6 du present article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une periode de douze mois apres la date du depot du dixieme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, y compris tout instrument contenant une declaration faite en vertu de l'article 92.
2) Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la presente convention ou y adherera apres le depot du dixieme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, la Convention, a l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur a l'egard de cet Etat, sous reserve des dispositions du paragraphe 6 du present article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une periode de douze mois apres la date du depot de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.
3) Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la presente Convention ou y adherera et qui est partie a la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite a La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou a la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite a La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou a ces deux conventions, denoncera en meme temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye de 1964 sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification a cet effet au Gouvernement neerlandais.
4) Tout Etat partie a la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la presente Convention ou y adherera et qui declarera ou aura declare, en vertu de l'article 92, qu'il n'est pas lie par la deuxieme partie de la Convention, denoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhesion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification a cet effet au Gouvernement neerlandais.
5) Tout Etat partie a la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la presente Convention ou y adherera et qui declarera ou aura declare, en vertu de l'article 92, qu'il n'est pas lie par la troisieme partie de la Convention, denoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhesion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification a cet effet au Gouvernement neerlandais.
6) Aux fins du present article, les ratifications, acceptations, approbations et adhesions effectuees a l'egard de la presente Convention par des Etats parties a la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou a la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu'a la date a laquelle les denonciations eventuellement requises de la part desdits Etats a l'egard de ces deux conventions auront elles-memes pris effet. Le depositaire de la presente Convention s'entendra avec le Gouvernement neerlandais, depositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination necessaire a cet egard.
Article 100
1) La presente Convention s'applique a la formation des contrats conclus a la suite d'une proposition intervenue apres l'entree en vigueur de la Convention a l'egard des Etats contractants vises a l'alinea a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant vise a l'alinea b) du paragraphe 1 de l'article premier.
2) La presente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus apres son entree en vigueur a l'egard des Etats contractants vises a l'alinea a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant vise a l'alinea b) du paragraphe 1 de l'article premier.
Article 101
1) Tout Etat contractant pourra denoncer la presente Convention, ou la deuxieme ou la troisieme partie de la Convention, par une notification formelle adressee par ecrit au depositaire.
2) La denonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une periode de douze mois apres la date de reception de la notification par le depositaire. Lorsqu'une periode plus longue pour la prise d'effet de la denonciation est specifiee dans la notification, la denonciation prendra effet a l'expiration de la periode en question apres la date de reception de la notification.
|